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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 avril 2022 fixant les règles d'organisation générale, la nature des épreuves et la composition des jurys des examens professionnels de recrutement dans le corps des assistants ingénieurs prévus par le décret n° 2022-703 du 26 avril 2022 créant une voie temporaire d'accès aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 avril 2022 fixant les règles d'organisation générale, la nature des épreuves et la composition des jurys des examens professionnels de recrutement dans le corps des assistants ingénieurs prévus par le décret n° 2022-703 du 26 avril 2022 créant une voie temporaire d'accès aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation)


A l'issue de la phase d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis compte tenu des points acquis à l'ensemble des épreuves, ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire.
Si, à l'issue des épreuves, plusieurs candidats ont obtenu le même nombre total de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la phase d'admission.
Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves ou s'il a obtenu à l'épreuve d'admission une note inférieure à 5 sur 20.