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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 avril 2022 fixant les règles d'organisation générale, la nature des épreuves et la composition des jurys des examens professionnels de recrutement dans le corps des assistants ingénieurs prévus par le décret n° 2022-703 du 26 avril 2022 créant une voie temporaire d'accès aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 avril 2022 fixant les règles d'organisation générale, la nature des épreuves et la composition des jurys des examens professionnels de recrutement dans le corps des assistants ingénieurs prévus par le décret n° 2022-703 du 26 avril 2022 créant une voie temporaire d'accès aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation)


Le ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les dates d'ouverture et de clôture du registre des inscriptions, assure la publicité des examens professionnels et est chargé de l'examen des dossiers de candidature ainsi que du déroulement de la phase d'admissibilité.
Le recteur d'académie ou le vice-recteur, le président, directeur ou responsable de l'établissement ou du service dans lequel le ou les emplois sont à pourvoir est chargé du déroulement de la phase d'admission.
Lors de leur inscription, les candidats indiquent l'établissement affectataire au titre duquel ils concourent.