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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 février 2022 fixant certaines modalités de la procédure de promotion interne prévue par le décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021 créant une voie temporaire d'accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 février 2022 fixant certaines modalités de la procédure de promotion interne prévue par le décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021 créant une voie temporaire d'accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés)


I. - Le dossier de candidature est soumis à l'avis du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant en formation restreinte, qui désigne deux rapporteurs membres du corps des professeurs des universités ou d'un corps assimilé dont l'un au moins est choisi parmi les spécialistes de la discipline du candidat. Les noms des rapporteurs sont rendus publics.
Au vu des rapports rendus par les deux rapporteurs, l'instance locale compétente délibère sur l'ensemble des activités de la personne ayant déposé le dossier de candidature. Elle apprécie d'une part son aptitude professionnelle et d'autre part les acquis de son expérience professionnelle, au regard de son investissement pédagogique, de la qualité de son activité scientifique et de son investissement dans des tâches d'intérêt général.
Pour chaque critère, l'instance locale compétente attribue la cotation A, B ou C, soit six avis au total. La cotation A correspond à « très favorable », B à « favorable » et C à « réservé ».
II. - L'avis de l'instance locale, le rapport d'activités et la lettre de motivation de la personne ayant déposé le dossier de candidature sont ensuite adressés via l'application dédiée par le président de l'établissement à la section compétente du Conseil national des universités, ou de la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé ou de la section compétente du conseil national des astronomes et physiciens qui rend un avis sur le dossier du candidat après avoir entendu deux rapporteurs membres du corps des professeurs des universités ou d'un corps assimilé, désignés par le bureau de la section compétente.
L'instance nationale compétente apprécie l'aptitude professionnelle et les acquis de l'expérience professionnelle de la personne ayant déposé le dossier de candidature, au regard de son investissement pédagogique, de la qualité de son activité scientifique et de son investissement dans des tâches d'intérêt général.
Pour chaque critère, l'instance nationale compétente attribue la cotation A, B ou C, soit six avis au total. La cotation A correspond à « très favorable », B à « favorable » et C à « réservé ».
En l'absence d'avis rendu par l'instance nationale après la date limite de saisie prévue dans le calendrier publié chaque année sur l'application dédiée, celui-ci est réputé rendu et seul l'avis de l'instance locale est pris en compte.
III. - Les dossiers de candidature, complétés des avis des instances consultatives compétentes, sont adressés au chef de l'établissement, qui sélectionne au maximum quatre candidats parmi ceux qui ont reçu les avis les plus favorables, pour participer à la dernière phase d'audition, dont les modalités d'organisation sont précisées au III de l'article 4 du décret du 20 décembre 2021 précité.