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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 février 2022 fixant certaines modalités de la procédure de promotion interne prévue par le décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021 créant une voie temporaire d'accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 février 2022 fixant certaines modalités de la procédure de promotion interne prévue par le décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021 créant une voie temporaire d'accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés)


En application des dispositions de l'article 4 du décret du 20 décembre 2021 susvisé et en vue de bénéficier de la promotion interne au corps de professeur des universités prévue à l'article 1er du même décret, les membres du corps de maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé et des corps assimilés qui remplissent les conditions prévues par l'article 2 du décret du 20 décembre 2021 précité déposent, par voie télématique sur l'application dédiée aux personnels de l'enseignement supérieur, un dossier de candidature comprenant :
1° le rapport d'activités mentionné à l'article 7-1 du décret du 6 juin 1984 précité ;
2° une lettre de motivation ;
3° un justificatif de la possession de l'habilitation à diriger des recherches.
Cette application dédiée permet aux différentes parties prenantes d'accéder aux pièces du dossier de candidature et de recueillir les avis rendus par les instances compétentes qui sont transmis au président de l'établissement d'affectation de la personne ayant déposé le dossier de candidature.