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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-703 du 26 avril 2022 créant une voie temporaire d'accès aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-703 du 26 avril 2022 créant une voie temporaire d'accès aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation)


Il est tenu compte, dans la mise en œuvre des voies temporaires de promotion régies par le présent décret, des lignes directrices de gestion relatives aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours édictées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.