Articles

Article R4624-41-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4624-41-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les services de prévention et de santé au travail s'assurent que les professionnels de santé qui ont recours aux dispositifs de télésanté disposent de la formation et des compétences techniques requises.

Dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises, le recours aux visites ou examens à distance est réalisé dans le respect du projet de service pluriannuel.