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Article R4624-41-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4624-41-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le professionnel de santé s'assure que la visite ou l'examen en vidéotransmission peut être réalisé dans des conditions sonores et visuelles satisfaisantes et de nature à garantir la confidentialité des échanges.

Lorsque la visite ou l'examen en vidéotransmission est réalisé sur le lieu de travail, l'employeur met, si nécessaire, à disposition du travailleur un local adapté permettant le respect des conditions mentionnées à l'alinéa précédent.