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Article R4624-41-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4624-41-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les visites et examens réalisés dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé du travailleur peuvent être effectués à distance, par vidéotransmission, dans le respect des conditions prévues au titre VII du livre IV de la première partie du code de la santé publique, par les professionnels de santé mentionnés au I de l'article L. 4624-1 du présent code, à leur initiative ou à celle du travailleur.