I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juin 2023.
II. - Les schémas régionaux de santé prennent en compte les dispositions du présent décret au plus tard le 1er novembre 2023.
III. - Les titulaires d'autorisations d'activité de soins de réanimation mentionnée au 15° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique, délivrées en application des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret, ainsi que les titulaires de reconnaissances contractuelles de soins intensifs, en cours lors de l'ouverture de la première période mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 6122-9 du code de la santé publique, postérieure au 1er juin 2023, déposent une demande d'autorisation pour l'activité de soins critiques. Par dérogation à l'article R. 6122-32 du même code, cette demande fait l'objet d'un dossier spécifique selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les demandeurs peuvent poursuivre l'activité pour laquelle ils sont autorisés, et reconnus contractuellement, jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande dans les conditions prévues à l'article L. 6122-9 du même code.
IV. - Sous réserve que soient remplies les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 6122-2 du code de la santé publique, l'autorisation est accordée à la condition que le demandeur s'engage à se mettre en conformité avec les dispositions des articles R. 6123-34-3 à R. 6123-38-2 du même code dans leur rédaction résultant du présent décret, dans un délai de deux ans à compter de la notification de l'autorisation.
Lorsqu'à l'expiration de ces délais, il est constaté que le titulaire de l'autorisation n'est pas en conformité avec les dispositions du code de la santé publique, l'autorisation fait l'objet des mesures prévues à l'article L. 6122-13 du même code.
V. - Les titulaires d'autorisations d'activité de soins de réanimation mentionnée au 15° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique dans sa version en vigueur avant le 1er juin-2023, ne respectant pas l'exigence de contiguïté mentionnée au premier alinéa de l'article R. 6123-34-3 du même code créée par le présent décret, et disposant d'une unité de réanimation à proximité immédiate d'une unité de soins intensifs polyvalents peuvent être autorisés à l'activité de soins critiques dans le cadre d'une demande déposée lors de la période de dépôt mentionnée au III du présent article. Toute restructuration du plateau de soins critiques après l'obtention de l'autorisation accordée lors de la période de dépôt mentionnée au II du présent article permet le respect de la condition mentionnée à l'article R. 6123-34-3 précité.