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Article R4624-33-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4624-33-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les personnels des services de prévention et de santé au travail chargés de la prévention des risques professionnels ou du suivi individuel de l'état de santé participent en tant que de besoin au rendez-vous de liaison mentionné à l'article L. 1226-1-3.