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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-681 du 26 avril 2022 relatif aux modalités de prévention des risques professionnels et de suivi en santé au travail des travailleurs indépendants, des salariés des entreprises extérieures et des travailleurs d'entreprises de travail temporaire)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-681 du 26 avril 2022 relatif aux modalités de prévention des risques professionnels et de suivi en santé au travail des travailleurs indépendants, des salariés des entreprises extérieures et des travailleurs d'entreprises de travail temporaire)


1° A titre expérimental, en application de l'article 24 de la loi du 2 août 2021 susvisée, les travailleurs temporaires peuvent bénéficier d'une action de prévention collective organisée par un service de prévention et de santé au travail avant leur affectation au poste ou en cours de mission, lorsqu'ils sont exposés aux mêmes risques professionnels, afin de les sensibiliser aux risques professionnels auxquels ils sont exposés ou sont susceptibles d'être exposés dans le cadre de leur mission, et à la prévention de ces risques.
Cette action de prévention collective est réalisée par un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 4624-1 du code du travail, le cas échéant en lien avec des intervenants extérieurs qualifiés, selon des modalités précisées par un cahier des charges arrêté par le ministre chargé de la santé au travail ;
2° Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation prévue à l'article 24 de la loi du 2 août 2021 susvisée, le ministre chargé de la santé au travail transmet un rapport final d'évaluation au Parlement, sur la base des bilans annuels d'évaluation fournis par les autorités administratives compétentes.
Ces bilans annuels d'évaluation sont établis dans le cadre de l'évaluation régionale de la mise en œuvre de cette expérimentation, comprenant notamment une description qualitative et quantitative des actions réalisées et des moyens mis en œuvre, selon des modalités fixées par une convention conclue entre l'autorité administrative compétente et les services de prévention et de santé au travail volontaires dans chaque région. Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche du travail temporaire peuvent être parties à ces conventions, s'ils en font la demande.
La convention mentionnée à l'alinéa précédent fait l'objet d'une information au comité régional de prévention et de santé au travail compétent.