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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-676 du 26 avril 2022 autorisant la création d'un moyen d'identification électronique dénommé « Service de garantie de l'identité numérique » (SGIN) et abrogeant le décret n° 2019-452 du 13 mai 2019 autorisant la création d'un moyen d'identification électronique dénommé « Authentification en ligne certifiée sur mobile »)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-676 du 26 avril 2022 autorisant la création d'un moyen d'identification électronique dénommé « Service de garantie de l'identité numérique » (SGIN) et abrogeant le décret n° 2019-452 du 13 mai 2019 autorisant la création d'un moyen d'identification électronique dénommé « Authentification en ligne certifiée sur mobile »)


Peuvent être traitées et enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er les données à caractère personnel suivantes :
1° Données permettant l'identification de l'usager :
a) Le nom ;
b) Le nom d'usage ;
c) Le(s) prénom(s) ;
d) La date de naissance ;
e) Le lieu de naissance ;
f) La nationalité ;
g) Le sexe ;
h) L'adresse postale extraite du composant électronique du titre ;
i) Le cas échéant, l'adresse postale renseignée par l'usager ;
j) La photographie de l'usager extraite du composant électronique du titre ;
k) L'adresse de courrier électronique ;
l) Le cas échéant, le numéro d'appel de l'équipement terminal de communications électroniques renseigné par l'usager ;
2° Données permettant l'identification du titre détenu par l'usager :
a) Le numéro et le type de titre ;
b) La date de délivrance ;
c) La date d'expiration ;
d) Le statut de validité du titre (valide/invalide/inconnu) ;
3° Données relatives à l'historique des transactions réalisées par l'usager, dans la limite d'un nombre maximal de transactions déterminé par les responsables de traitement :
a) Le destinataire des données d'identification personnelle de l'usager ;
b) La catégorie de la transaction ;
c) Le statut de la transaction ;
d) Le cas échéant, la durée de validité des données d'identification personnelle de l'usager transmises ;
e) Le cas échéant, le motif de la transmission des données d'identification personnelle de l'usager ;
f) L'horodatage de la transaction ;
4° L'identifiant de l'équipement terminal de communications électroniques.