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Article D211-100-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article D211-100-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

La durée maximale du premier contrat de travail mentionné à l'article L. 211-5 peut être supérieure à trois ans et portée jusqu'à cinq ans lorsque l'accord collectif de discipline le prévoit et comporte des stipulations précisant :

1° L'âge minimal et l'âge maximal du sportif ;

2° La rémunération minimale proposée au sportif.