Exécution des dispositions de l'arrêté.
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages au ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et le directeur général de l'énergie et du climat au ministère de la transition écologique et solidaire, le directeur général des finances publiques au ministère de l'action et des comptes publics, le directeur général des outre-mer au ministère des outre-mer, le directeur général des patrimoines au ministère de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Notas :
1.-(Article 3)-La surface de “ consommations énergétiques ” correspond à la surface sur laquelle l'ensemble des consommations énergétiques sont prises en compte. Cette surface de consommations énergétiques comprend notamment les surfaces de stationnement (en infrastructure ou en superstructure) qui ne sont pas prises en considération au niveau de l'identification de l'assujettissement. En effet, la surface prise en considération au niveau de l'assujettissement est la surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme qui ne comprend pas les surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvre.
2.-(Article 4) La segmentation en zones fonctionnelles permet de définir l'objectif en valeur absolue correspondant à la configuration rencontrée. Le découpage en zone fonctionnelle n'impose pas l'identification des consommations énergétiques pour chacune des zones fonctionnelles. Ainsi, l'identification des surfaces des zones fonctionnelles n'impose pas de sous-comptage à cette échelle, et la déclaration des consommations énergétiques se fait au niveau de l'entité fonctionnelle (Consommations individuelles de l'entité fonctionnelle et, le cas échéant, les consommations réparties bénéficiant à l'entité fonctionnelle ainsi que les consommations des espaces communs affectées à l'entité fonctionnelle).
3.-(Article 7) Les études énergétiques doivent être menées à un niveau fonctionnel pertinent c'est-à-dire celui du bâtiment afin de pouvoir décliner les résultats à l'échelle de chaque entité fonctionnelle en fonction de leur situation, notamment en cas de multi-occupation.