En application du premier alinéa de l'article L. 632-2 du code de l'éducation, le nombre de médecins en exercice susceptibles d'accéder au troisième cycle des études de médecine est fixé, chaque année, par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. Cet arrêté en détermine la répartition par subdivision définie à l'article R. 632-12 du code de l'éducation et par spécialité, option et formation spécialisée transversale, au vu des besoins de la population et des capacités de formation.
Sans préjudice des dispositions des articles R. 632-55 à R. 632-57 du même code, le nombre de médecins des armées susceptibles d'accéder au troisième cycle des études de médecine, réparti par subdivision et par spécialité, option et formation spécialisée transversale est fixé, chaque année, en fonction des besoins des armées, par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.