Les médecins en exercice peuvent postuler au troisième cycle des études de médecine pour suivre :
1° Une formation conduisant à la délivrance d'un diplôme d'études spécialisées d'une spécialité différente de celle dans laquelle ils sont qualifiés.
Dans le cadre de cette formation, ils peuvent être autorisés à suivre une option ou une formation spécialisée transversale définies aux articles R. 632-21 et R. 632-22 et du même code ;
2° Une option proposée dans le cadre de la formation du diplôme d'études spécialisées de la spécialité dans laquelle ils sont qualifiés ;
3° Une formation spécialisée transversale.
Un arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé précise les modalités d'application du présent article.