Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-603 du 14 mai 2021 instituant une aide aux employeurs de marins embarqués sur certains navires à passagers effectuant des trajets internationaux)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-603 du 14 mai 2021 instituant une aide aux employeurs de marins embarqués sur certains navires à passagers effectuant des trajets internationaux)


Une aide financière est versée au titre des années 2022, 2023 et 2024 aux entreprises d'armement maritime mentionnées au 2° de l'article L. 5511-1 du code des transports.
L'aide est accordée aux entreprises qui bénéficient des exonérations prévues à l'article L. 5553-11 du même code à l'exclusion des services exercés par ces entreprises en application d'une délégation de service public.
Pour les navires à passagers au sens de l'article 1 du décret du 30 août 1984 susvisé exploités sur des lignes régulières, l'aide n'est accordée qu'à raison des navires employés sur des lignes internationales.
Pour les navires autres que les navires à passagers de ligne régulière, l'aide n'est accordée qu'aux personnels d'exécution, ainsi qu'aux officiers subalternes entrant dans la nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé du transport maritime.
Les articles 1er à 5 du présent décret sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-660 du 25 avril 2022.