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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-603 du 14 mai 2021 instituant une aide aux employeurs de marins embarqués sur certains navires à passagers effectuant des trajets internationaux)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-603 du 14 mai 2021 instituant une aide aux employeurs de marins embarqués sur certains navires à passagers effectuant des trajets internationaux)

La demande d'aide semestrielle, accompagnée des pièces justificatives dont la liste est précisée par arrêté du ministre chargé du transport maritime, est adressée à la direction des affaires maritimes par voie électronique au cours du mois suivant chaque fin de semestre.
La décision d'acceptation peut être totale ou partielle.
Lorsqu'elle est accordée, l'aide semestrielle est versée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois après la fin du semestre.
L'aide due au titre du dernier semestre de l'année civile est versée au plus tard le 31 mai de l'année suivante.