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Article 4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-647 du 25 avril 2022 portant création d'une indemnité d'installation en métropole au profit des militaires en provenance de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna, de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie et des Terres australes et antarctiques françaises)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-647 du 25 avril 2022 portant création d'une indemnité d'installation en métropole au profit des militaires en provenance de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna, de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie et des Terres australes et antarctiques françaises)


Le militaire qui quitte le service de l'Etat ou le territoire métropolitain dans le délai de trois ans à compter de son installation dans son nouveau poste est astreint à la perte des fractions non échues de l'indemnité et de ses majorations familiales.
Lorsque son départ n'est pas motivé par les besoins du service ou par une impossibilité médicale dûment reconnue de continuer l'exercice de ses fonctions par suite de son état de santé, le militaire est astreint à la répétition des sommes déjà perçues au titre de ces indemnités, pour une fraction calculée au prorata de la durée de service en métropole.