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Article 7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 avril 2022 relatif aux modalités d'accès des médecins en exercice au troisième cycle des études de médecine)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 avril 2022 relatif aux modalités d'accès des médecins en exercice au troisième cycle des études de médecine)


I. - Le contrat de formation mentionné à l'article R. 632-26 du code de l'éducation est individualisé pour chaque médecin admis en tenant compte du dossier de candidature et de la maquette de la formation sollicitée. Il fait l'objet d'une actualisation régulière au regard notamment de la progression dans la formation.
Le suivi pédagogique, l'accompagnement individuel des médecins en exercice dans leur parcours et le respect de celui-ci sont assurés par la commission locale de coordination de la spécialité, en lien avec le coordonnateur local qui, pour ce qui concerne les médecins des armées, exerce ses missions en liaison avec l'enseignant mentionné à l'article R. 632-50 du code de l'éducation, et, le cas échéant, avec le pilote de la formation spécialisée transversale concernée.
II. - Le contrat de formation est préparé par la commission locale de coordination de la spécialité définie à l'article R. 632-14 du code de l'éducation. Il peut prévoir des aménagements de la formation afin de tenir compte de l'expérience préalablement acquise par le médecin. Les dispenses envisagées ne peuvent excéder la moitié de la durée minimale de la formation de médecin spécialiste concernée.
III. - Le contrat de formation d'un médecin des armées ne peut être actualisé qu'après accord de l'autorité militaire.