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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 avril 2022 relatif aux modalités d'accès des médecins en exercice au troisième cycle des études de médecine)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 avril 2022 relatif aux modalités d'accès des médecins en exercice au troisième cycle des études de médecine)


I. - L'instruction des dossiers de candidature est assurée par la commission régionale de coordination de la spécialité prévue à l'article R. 632-13 du code de l'éducation. L'instruction de chaque candidature repose sur l'étude du dossier et l'audition des candidats présélectionnés.
Pour chaque candidature, elle examine le projet professionnel du candidat, les aptitudes, les connaissances et les compétences acquises au cours de la formation initiale, dans le cadre de l'expérience professionnelle et de la formation continue, au regard des attendus de l'exercice de la spécialité, de l'option ou de la formation spécialisée transversale, ainsi que les autres éléments ressortant du dossier de candidature.
II. - Pour chaque candidat, le coordonnateur régional qui préside la commission conformément à l'article R. 632-13 du code de l'éducation désigne deux rapporteurs au sein de la commission régionale de coordination de la spécialité qui sont chargés d'examiner et de rendre un rapport écrit sur les dossiers de candidature.
Les rapports sont examinés en séance plénière de la commission. Le quorum nécessaire pour que la commission puisse se réunir et délibérer est atteint lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents lors de l'ouverture de la séance.
Un rapporteur ne peut être désigné lorsqu'il a, avec l'un des candidats, des liens tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation.
III. - La commission régionale de coordination de la spécialité auditionne les candidats qu'elle a présélectionnés sur la base des dossiers transmis et des rapports écrits des rapporteurs. L'audition individuelle est destinée à apprécier l'aptitude du candidat à suivre la formation, ses motivations et son projet professionnel.
Le cas échéant, elle émet un avis sur la possibilité pour un médecin d'avoir plusieurs exercices complémentaires liés à l'acquisition de surspécialités au sein de la spécialité d'origine suite au suivi d'une nouvelle option ou formation spécialisée transversale. Les avis sont transmis au conseil départemental de l'ordre des médecins auprès duquel le médecin envisage de s'inscrire et au service de santé des armées pour les médecins des armées.
Les médecins des armées peuvent être autorisés à suivre une ou plusieurs formations spécialisées transversales imposées pour l'exercice de leurs fonctions.
A titre exceptionnel ou dans des circonstances particulières dûment justifiées, à la demande du candidat ou sur initiative du président de la commission concernée, ce dernier peut décider l'organisation de l'audition par visioconférence.
Les candidats présélectionnés sont convoqués avec un préavis d'au moins quinze jours par le président de la commission concernée, par tout moyen donnant date certaine à la réception de la convocation. Le président de la commission fixe le calendrier, les horaires et le lieu de séance des auditions.
Le quorum est vérifié en début de séance. Lorsqu'un membre de la commission a, avec l'un des candidats, des liens tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation, ce membre doit s'abstenir de participer à l'entretien et aux délibérations concernant ce candidat.