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Article 3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 avril 2022 relatif aux modalités d'accès des médecins en exercice au troisième cycle des études de médecine)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 avril 2022 relatif aux modalités d'accès des médecins en exercice au troisième cycle des études de médecine)


I. - Le dossier de candidature comporte toute pièce permettant d'évaluer les connaissances et les compétences du candidat ainsi que son projet professionnel. Il comprend notamment :
1° La copie lisible de la carte nationale d'identité, du passeport ou du titre de séjour, en cours de validité à la date de dépôt du dossier ;
2° Un curriculum vitae détaillant le parcours de formation et le parcours professionnel, accompagné de toutes pièces justificatives ;
3° La copie du document, daté de l'année en cours, attestant de l'inscription auprès de l'ordre national des médecins, sous réserve des dispositions des articles L. 4061-1, L. 4112- 6 et L. 4112-7 du code de la santé publique ;
4° Une lettre de candidature exposant les motivations, le projet professionnel et les perspectives d'insertion professionnelle ;
5° La copie du diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la spécialité d'inscription et, le cas échéant, une copie des diplômes complémentaires ;
6° Toutes pièces utiles rendant compte de l'expérience professionnelle et des compétences acquises au cours de l'exercice professionnel, justifiant des formations initiales et continues et le cas échéant, des titres et travaux scientifiques ;
7° Un document précisant le diplôme d'études spécialisées, l'option ou la formation spécialisée transversale envisagé ainsi que le nom de l'université comprenant une unité de formation et de recherche de médecine dans laquelle le candidat souhaite accomplir la formation de troisième cycle ;
8° Le cas échéant, l'attestation du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, du conseil national de l'ordre des médecins ou du service de santé des armées pour les médecins des armées, justifiant de la dérogation aux durées minimales d'exercice mentionnées au 3° de l'article 2.
II. - A l'exception de celle mentionnée au 1°, les pièces du dossier sont rédigées en langue française, ou traduites par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de la Confédération helvétique, ou, pour les candidats résidant dans un Etat tiers, avoir fait l'objet d'une traduction certifiée par les autorités consulaires françaises.