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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-643 du 25 avril 2022 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2022 pour l'année scolaire 2021-2022)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-643 du 25 avril 2022 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2022 pour l'année scolaire 2021-2022)


Par dérogation à l'article D. 312-18 du code de l'éducation, l'attestation de langues vivantes dont les conditions de délivrance sont prévues par l'arrêté du 3 novembre 2020 relatif à la délivrance d'une attestation de langues vivantes à la fin du cycle terminal à compter de la session 2021 du baccalauréat général et technologique est annulée pour la session 2022 du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.