Le présent décret fixe les dispositions relatives à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire tel qu'il est défini à l'article L. 2201-1 du code des transports.
Sont exclus du champ d'application du présent décret :
1° Les infrastructures ferroviaires situées dans l'enceinte d'un établissement à l'usage exclusif de celui-ci et relevant du décret du 1er avril 1992 susvisé, ainsi que les véhicules utilisés exclusivement sur ces infrastructures ;
2° Les voies ferrées locales et les véhicules utilisés uniquement sur ces voies relevant du champ d'application du décret n° 2017-439 du 30 mars 2017 susvisé. Cette exclusion s'applique également lorsque ces mêmes voies ferrées sont empruntées par des trains à vocation touristique ou historique transportant des personnes ;
3° Les infrastructures à écartement métrique, réservées à un usage strictement local et séparées sur le plan fonctionnel du reste du système ferroviaire ainsi que les véhicules amenés à y circuler ;
4° Les systèmes réservés à un usage strictement historique ou touristique ;
5° Les infrastructures légères utilisées occasionnellement par des véhicules ferroviaires lourds dans les conditions d'exploitation des systèmes ferroviaires légers, lorsque c'est nécessaire à des fins de connectivité pour ces véhicules ;
6° Les infrastructures destinées à un usage local de transport de voyageurs ou de transport de voyageurs et de marchandises relevant du champ d'application du décret n° 2022-664 du 25 avril 2022, et qui ont été désignées par le ministre chargé des transports conformément à l'article 3 du même décret, ainsi que les véhicules utilisés uniquement sur ces infrastructures ;
7° Les véhicules principalement utilisés sur les infrastructures ferroviaires légères mais équipés de certains composants ferroviaires lourds nécessaires pour permettre le transit sur une section confinée et limitée des infrastructures ferroviaires lourdes à des fins de connectivité uniquement. La circulation de ces véhicules fait l'objet de règles d'exploitation particulières prévues à l'article 15 du présent décret ;
8° La partie de la concession du tunnel sous la Manche située en territoire français.
Lorsqu'un système est soumis à la fois au présent décret et au décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 susvisé, des modalités de coordination des procédures d'autorisation de ce système sont définies par le titre III du décret du 30 mars 2017.