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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

Le présent décret fixe les règles de sécurité relative à la conception, la réalisation et l'exploitation des systèmes de transport public guidés définis à l'article L. 2000-1 du code des transports à l'exclusion de :

1° Ceux dont le guidage n'est pas assuré par un dispositif mécanique ;

2° La partie non guidée du parcours de ceux dont les véhicules sont assujettis à suivre, sur une partie de leur parcours, une trajectoire déterminée ;

3° Ceux relevant exclusivement du champ d'application du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 ;

4° Ceux relevant exclusivement du champ d'application du décret du 30 mars 2017 susvisé ;

5° Ceux situés dans l'enceinte d'un établissement industriel ou commercial relevant du champ d'application du décret du 1er avril 1992 susvisé et à l'usage exclusif de celui-ci ;

6° Ceux relevant exclusivement du champ d'application du décret du n° 2019-245 du 27 mars 2019 relatif à la sécurité de la partie française de la liaison fixe trans-Manche et transposant le paragraphe 9 de l'article 10 de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire.

7° Ceux relevant exclusivement du champ d'application du décret n° 2022-664 du 25 avril 2022 relatif à la sécurité de l'exploitation de services locaux de transport ferroviaire de voyageurs.