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Article 52-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

Article 52-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

Toute modification du véhicule considérée comme substantielle sur la partie de son parcours soumises aux dispositions des titres II, V, VI et VII du présent décret et nécessitant une nouvelle autorisation dans les conditions prévues à l'article 170 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susmentionné pour la partie soumise à ce décret ou par le décret n° 2022-664 du 25 avril 2022 relatif à la sécurité de l'exploitation de services locaux de transport ferroviaire de voyageurs pour la partie soumise au décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 entraîne le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation pour chacune des deux parties du parcours et donne lieu à l'établissement des dossiers prévus à l'article 54.