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Article D45-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D45-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les dispositions de l'article D. 45-2-1-bis sont applicables devant la chambre des appels correctionnels. Les décisions prévues par cet article sont alors prises par le premier président de la cour d'appel.