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Article D15-3-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D15-3-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Lorsqu'en application de l'article 40-2, le procureur de la République avise une victime de sa décision de classement sans suite, il l'informe qu'elle peut demander une copie du dossier de la procédure, en application du 2° de l'article R. 155.