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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 2022 fixant l'organisation de la scolarité des élèves officiers de carrière à l'Ecole de l'air et de l'espace)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 2022 fixant l'organisation de la scolarité des élèves officiers de carrière à l'Ecole de l'air et de l'espace)


Un conseil d'instruction est institué au sein de l'Ecole de l'air et de l'espace conformément aux articles 7 à 9 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé.
Ce conseil d'instruction est ainsi composé :
I. - Membres avec voix délibérative :


- le commandant de l'école (le DGEAE ou son représentant), président ;
- le commandant en second de l'école ou le commandant adjoint de l'école ;
- les officiers chargés des directions d'études et de l'instruction militaire au sein de l'école (le chef de l'escadron de formation au commandement ou son représentant, un officier de la direction générale de la formation militaire ou son représentant), désignés par le DGEAE ;
- un professeur ou un instructeur de l'école désigné par le DGEAE.


II. - Membres avec voix consultative :


- toute personne, convoquée par le président, dont la présence est jugée utile (notamment le médecin-chef du centre médical des armées de Salon-de-Provence).