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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 2022 fixant l'organisation de la scolarité des élèves officiers de carrière à l'Ecole de l'air et de l'espace)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 2022 fixant l'organisation de la scolarité des élèves officiers de carrière à l'Ecole de l'air et de l'espace)


Les élèves officiers peuvent mettre fin à leur scolarité dans un délai de six mois à compter de la date du début de la formation dispensée à l'école.
Lors de leur admission à l'école, les élèves officiers demandent à être admis à l'état d'officier de carrière et s'engagent à servir en cette qualité, à l'issue de leurs études, pour une période de six ans.