Article R446-16-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Article R446-16-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Les organismes de contrôle mentionnés aux articles, L. 446-47 et R. 446-63 sont agréés selon les conditions et modalités prévues au présent paragraphe.