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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-664 du 25 avril 2022 relatif à la sécurité de l'exploitation de services locaux de transport ferroviaire de voyageurs)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-664 du 25 avril 2022 relatif à la sécurité de l'exploitation de services locaux de transport ferroviaire de voyageurs)


La conformité d'un sous-système aux exigences essentielles mentionnées à l'article L. 2201-1 du code des transports peut être établie par la démonstration de la conformité de ce sous-système aux documents ayant valeur de « moyens acceptables de conformité » publiés par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire et mentionnés à l'article 2 du décret n° 2006-369 du 28 mars 2006 susvisé.