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Article R7345-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R7345-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Le conseil d'administration comprend, outre le président, neuf membres :

1° Six membres représentant l'Etat :

a) Le directeur général du travail ou son représentant ;

b) Le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités ou son représentant ;

c) Le directeur général des entreprises ou son représentant ;

d) Le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;

e) Le directeur général du trésor ou son représentant ;

f) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

2° Trois personnalités qualifiées désignées en raison de leur compétence en matière d'économie numérique, de dialogue social et de droit commercial.

Les membres mentionnés au 4° du présent article sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des transports.

Peuvent assister avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration le directeur général de l'établissement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable, ainsi que toute personne dont le président du conseil d'administration juge la présence utile.