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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1314 du 30 octobre 2020 relatif aux modalités d'utilisation des crédits inscrits pour les prêts participatifs du fonds de développement économique et social)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1314 du 30 octobre 2020 relatif aux modalités d'utilisation des crédits inscrits pour les prêts participatifs du fonds de développement économique et social)



I. - Le prêt est un prêt participatif au sens des articles L. 313-13 et suivants du code monétaire et financier. D'une durée de 7 ans, il admet un différé de paiement du capital de 12 mois à partir du décaissement. Un différé complémentaire de 12 mois de paiement du capital peut être accordé à la demande du bénéficiaire. Dans ce cadre, la durée totale du prêt peut être portée à 8 ans.

II. - Le montant du prêt participatif est limité à :


- 20 000 € pour les entreprises actives dans le secteur de l'agriculture, employant de zéro à quarante-neuf salariés ;

- 30 000 € pour les entreprises actives dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, employant de zéro à quarante-neuf salariés ;

- 100 000 € pour les entreprises employant de zéro à quarante-neuf salariés et n'étant pas actives dans les secteurs de l'agriculture, la pêche et l'aquaculture.


Les crédits sont décaissés à un taux fixe qui est au moins égal à 350 points de base.

Le financement couvre des besoins en investissements et des besoins en fonds de roulement.