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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels)

Le recrutement en qualité de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie :

1° En application des dispositions des articles L. 325-2 à L. 325-5 du code général de la fonction publique ;

2° En application des dispositions du 2° de l'article L. 523-1 du même code.

Les nominations prononcées au titre du 2° représentent 20 % au plus du total des nominations prononcées au titre des 1° et 2°.