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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels)

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée au 2° de l'article 4 les lieutenants hors classe de sapeurs-pompiers professionnels justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le recrutement par cette voie est organisé, de quatre ans de services effectifs dans ce grade et ayant validé la formation d'intégration du lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels ou une formation reconnue équivalente par la commission mentionnée à l'article précédent.