Les capitaines, commandants et lieutenants-colonels qui exercent les fonctions de chef de groupement reçoivent, dans l'année suivant leur nomination, la formation de professionnalisation correspondante, définie conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales.
Pour l'exercice des fonctions de commandant des opérations de secours, les capitaines ne peuvent se voir confier ces fonctions du niveau de chef de colonne et les commandants ou lieutenants-colonels du niveau de chef de site qu'après avoir validé la formation de professionnalisation correspondante.