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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels)

I. - Peuvent être nommés commandants, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi :

1° En application du 2° de l'article L. 522-24 du code général de la fonction publique, après un examen professionnel, les capitaines qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, d'une durée de trois ans de services effectifs dans leur grade et ont atteint le 4e échelon depuis au moins un an ;

2° En application du 1° du même article, les capitaines qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans leur grade et ont atteint le 9e échelon depuis au moins un an.

II. - Le nombre des promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° du I est égal à 75% au moins du nombre total des promotions prononcées au titre des 1° et 2° du I.