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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels)

Peuvent être nommés au grade de lieutenant-colonel, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi en application du 1° de l'article L. 522-24 du code général de la fonction publique, les commandants justifiant de cinq ans de services dans leur grade, sous réserve qu'ils aient validé la formation de professionnalisation de chef de site.