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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels)

Les militaires des grades de capitaine ou lieutenant de vaisseau, de commandant ou capitaine de corvette sont détachés dans le grade correspondant du présent cadre d'emplois, sous réserve des conditions d'ancienneté suivantes :


GRADE ET ANCIENNETÉ DE SERVICE DANS LE CORPS D'ORIGINE

GRADE DE DÉTACHEMENT DANS

LE PRÉSENT CADRE D'EMPLOIS

Capitaine ou lieutenant de vaisseau justifiant d'au moins dix années de services effectifs en qualité d'officier

Capitaine

Commandant ou capitaine de corvette justifiant d'au moins quinze années de services effectifs en qualité d'officier

Commandant