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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-2003 du 30 décembre 2016 relatif à l'emploi de directeur départemental et directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-2003 du 30 décembre 2016 relatif à l'emploi de directeur départemental et directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours)

Les officiers de sapeurs-pompiers professionnels nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 2 sont placés en position de détachement dans les conditions fixées par le décret du 13 janvier 1986 susvisé par arrêté des autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 4138-36 du code de la défense, les colonels et les capitaines de vaisseau nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 2 sont placés en position de détachement, par arrêté conjoint du ministre de la défense et des autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales.

Le détachement est prononcé pour une durée de cinq années au plus. Par dérogation à l'article 9 du décret du 13 janvier 1986 précité, ce détachement au sein du même service d'incendie départemental et de secours ne peut être renouvelé que pour une seule période, d'une durée maximale de cinq années.