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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-2003 du 30 décembre 2016 relatif à l'emploi de directeur départemental et directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-2003 du 30 décembre 2016 relatif à l'emploi de directeur départemental et directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours)

I. - Par dérogation au premier alinéa de l'article 6-2 du décret du 25 septembre 1990 susvisé, les fonctionnaires détachés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 2 du présent décret peuvent bénéficier, à l'exclusion de toute autre, des indemnités suivantes :

1° L'indemnité de feu prévue à l'article 6-3 du même décret ;

2° Une indemnité de responsabilité dans les conditions fixées à l'article 6-4 du même décret ;

3° Une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires dans les conditions fixées par le décret du 14 janvier 2002 susvisé et l'article 6-7 du décret du 25 septembre 1990 précité.

II. - Les directeurs départementaux et les directeurs départementaux adjoints perçoivent en outre une prime de fonctionnalisation. Cette prime est payable mensuellement en appliquant au montant du traitement soumis à retenue pour pension du bénéficiaire un taux individuel, fixé dans la limite d'un taux maximum fixé comme suit :

1° 15 % pour les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours de catégorie A ;

2° 10 % pour les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours de catégorie B ;

3° 5 % pour les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours de catégorie C ;

4° 5 % pour les directeurs départementaux adjoints des services d'incendie et de secours.

III. - Les directeurs départementaux et les directeurs départementaux adjoints peuvent être logés selon les conditions fixées à l'article 5 du décret du 25 septembre 1990 précité. Dans le cas où ils ne sont pas logés par nécessité absolue de service, ils peuvent bénéficier de l'indemnité de logement prévue à l'article 6-6 du même décret.