Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels)

Les officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du présent cadre d'emplois exercent leurs fonctions dans les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours mentionnés à l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 1424-2 du même code où ils assurent la direction fonctionnelle et opérationnelle des services.

Ils ont vocation à occuper les emplois définis au second alinéa de l'article 1er du décret du 25 septembre 1990 susvisé, sous réserve de satisfaire aux obligations de formation correspondantes définies conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales.

A ce titre, ils assurent la direction fonctionnelle et opérationnelle des différentes structures des services d'incendie et de secours.

Lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans les services d'incendie et de secours, les officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du présent cadre d'emplois sont placés sous l'autorité du directeur départemental et du directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours.

Le nombre maximum d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du présent cadre d'emplois, en fonction dans les services d'incendie et de secours, hors directeur départemental et directeur départemental adjoint, est fixé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.