Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels)

Le recrutement en qualité de colonel de sapeurs-pompiers professionnels intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie :

1° En application des dispositions des articles L. 325-3, L. 325-4 et L. 325-5 du code général de la fonction publique ;

2° En application des dispositions du 1° de l'article L. 523-1 du même code.