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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels)

Peuvent être nommés colonels hors classe au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, les colonels ayant atteint, au 1er janvier de l'année du tableau, le 6e échelon de leur grade.

Les intéressés doivent en outre justifier à la date de leur nomination d'au moins quatre ans de services effectifs accomplis dans le grade de colonel et avoir occupé en cette qualité, pendant au moins deux ans, en position d'activité ou de détachement, dans au moins deux structures, un ou plusieurs emplois suivants :

1° Soit un emploi de colonel, dans un service d'incendie et de secours ;

2° Soit un emploi mentionné au cinquième alinéa de l'article 3 ;

3° Soit un emploi créé en application des articles L. 313-1 et L. 412-5 du code général de la fonction publique ;

4° Soit l'un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 6 du décret du 30 décembre 1987 susvisé.