Peuvent être nommés contrôleurs généraux au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, les colonels hors classe ayant atteint, au 1er janvier de l'année du tableau, au moins le 5e échelon de leur grade.
Les intéressés doivent en outre justifier, à la date de leur nomination, au cours d'une période de référence de quinze ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement, de huit années de services en position d'activité ou de détachement, dans au moins deux structures, dans un ou plusieurs des emplois suivants :
1° Emplois de directeur départemental des services d'incendie et de secours et emplois des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics classés équivalents dans les conditions prévues à l'article 12 du décret du 25 septembre 1990 susvisé ;
2° Emplois fonctionnels des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, dotés d'un indice terminal correspondant au moins à la hors échelle B ;
3° Emplois d'encadrement, de conduite de projet ou d'expertise des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics occupés en position de détachement dans un corps ou un cadre d'emplois dotés d'un indice terminal correspondant au moins à la hors échelle B ;
4° Emplois des collectivités territoriales créés en application des articles L. 313-1 et L. 412-5 du code général de la fonction publique, dotés d'un indice terminal correspondant au moins à la hors échelle B ;
5° Emplois, occupés par une mise à disposition, classés équivalents à un emploi de directeur départemental des services d'incendie et de secours dans les conditions prévues à l'article 15-1 du décret n° 2001-683 du 30 juillet 2001 susvisé, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels ;
6° Emplois de directeur départemental adjoint, occupés au grade de colonel, des services d'incendie et de secours classés en catégorie 1 ou 2 au sens de l'article R. 1424-1-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-2004 du 30 décembre 2016 modifiant certaines dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux services départementaux d'incendie et de secours ;
7° Autres emplois exercés au sein du secteur privé reconnus comparables, par la commission mentionnée à l'article 12 du décret du 25 septembre 1990 susvisé, à celui de directeur départemental des services d'incendie et de secours.
Les services accomplis dans un échelon fonctionnel ou une classe fonctionnelle dotée d'un indice au moins égal à la hors échelle B sont pris en compte pour le calcul des huit années mentionnées au premier alinéa.
Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également pris en compte pour le calcul des huit années requises, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique.
II.-Un colonel hors classe ne peut être promu au grade de contrôleur général dans un service d'incendie et de secours classé dans la catégorie C. Cette disposition ne fait pas obstacle au recrutement, dans ces services d'incendie et de secours, d'un directeur départemental qui serait titulaire du grade de contrôleur général, après avis conforme du conseil d'administration de l'établissement public.
Dans les services d'incendie et de secours classés dans les catégories A et B, un colonel hors classe ne peut être promu au grade de contrôleur général si l'effectif des contrôleurs généraux au sein du service d'incendie et de secours, hors ceux en position de mise à disposition ou de détachement dans une autre structure, est égal ou supérieur à un.
II bis.-Un colonel hors classe occupant, en position de mise à disposition ou de détachement, un emploi équivalent à un emploi de directeur départemental d'un service d'incendie et de secours classé dans les catégories A ou B peut être promu au grade de contrôleur général dans les conditions fixées au I nonobstant la circonstance que l'effectif des contrôleurs généraux du service d'incendie et de secours dont il relève serait atteint.
Lorsque cet officier exerce au sein des services de l'Etat ou de ses établissements publics, sa promotion intervient dans la limite du nombre maximum d'emplois de contrôleurs généraux pouvant y exercer. Ce nombre est défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la fonction publique.
III. - La période de référence mentionnée au I est prolongée, dans la limite de trois ans, de la durée des congés mentionnés aux articles L. 515-1, L. 632-1 et L. 633-1 du code général de la fonction publique ainsi que de la disponibilité mentionnée au 1° de l'article 24 du décret du 13 janvier 1986 susvisé , dont ont pu bénéficier les agents considérés.
Le congé mentionné à l'article L. 631-3 du même code prolonge également, dans la même limite, la période de référence dès lors que sa durée n'a pas déjà été prise en compte dans le calcul de la durée des services exigés pour être inscrit au tableau d'avancement au grade de contrôleur général.