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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels)

Sont assimilés à des services effectifs dans le cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels les services accomplis par les colonels, colonels hors classe et contrôleurs généraux de sapeurs-pompiers professionnels détachés dans un emploi mentionné à l'article 6 du décret du 30 décembre 1987 susvisé ou dans un emploi créé en application des articles L. 313-1 et L. 412-5 du code général de la fonction publique.