Sont assimilés à des services effectifs dans le cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels les services accomplis par les colonels, colonels hors classe et contrôleurs généraux de sapeurs-pompiers professionnels détachés dans un emploi mentionné à l'article 6 du décret du 30 décembre 1987 susvisé ou dans un emploi créé en application des articles L. 313-1 et L. 412-5 du code général de la fonction publique.