L'intégration directe des agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article 20, à l'exception des militaires, s'effectue en application des articles L. 511-6 et L. 511-7 du code général de la fonction publique et sous réserve que les agents concernés aient validé la formation d'intégration prévue à l'article 8 et la formation de professionnalisation de chef de site.
Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois.