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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels)

L'intégration directe des agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article 20, à l'exception des militaires, s'effectue en application des articles L. 511-6 et L. 511-7 du code général de la fonction publique et sous réserve que les agents concernés aient validé la formation d'intégration prévue à l'article 8 et la formation de professionnalisation de chef de site.

Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois.