Les médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels exercent leurs fonctions dans les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours mentionné à l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales.
Ils ont vocation à occuper les emplois définis au second alinéa de l'article 1er du décret du 25 septembre 1990 susvisé, sous réserve de satisfaire aux obligations de formation correspondantes définies conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales et, s'agissant des emplois de médecin-chef ou de pharmacien-chef, qu'ils aient au moins respectivement le grade de médecin ou de pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels hors classe.
A ce titre, ils participent principalement aux différentes missions de la sous-direction santé définies à l'article R. 1424-24 du même code.
Dans l'exercice de leurs fonctions, ils veillent au respect du secret médical et à la bonne application des règles régissant la profession.
Ils consacrent une partie de leur temps de travail à mettre à jour leurs connaissances et à suivre des actions de formation ou de recherche dans la limite d'un dixième du temps hebdomadaire ou mensuel de travail, afin de s'adapter à l'évolution des pratiques et de leurs fonctions. Les dispositions de l'article 7 du décret du 26 décembre 2007 susvisé ne peuvent dans ce cas leur être opposées.
Ils peuvent se voir confier, au sein des services de l'Etat ou de ses établissements publics, des fonctions dans leurs domaines d'expertise particuliers liés aux services d'incendie et de secours.