Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1236 du 20 septembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1236 du 20 septembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels)

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 et recrutés sur un emploi d'un service d'incendie et de secours sont nommés médecins ou pharmaciens de classe normale stagiaires pour une durée d'un an, par arrêté des autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales.

Dès leur recrutement, les stagiaires reçoivent la formation d'intégration du médecin ou du pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels.